Article D5134-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret n°2002-39 du 9 janvier 2002 - art. 1 (Ab), Décret n°2002-39 du 9 janvier 2002 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La délivrance aux mineures des médicaments indiqués dans la contraception d'urgence et non soumis à prescription médicale obligatoire en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 5134-1 est effectuée dans les conditions de confidentialité permettant la tenue d'une conversation à l'abri des tiers.
Outre le respect des dispositions de l'article R. 4235-48, la délivrance par le pharmacien est précédée d'un entretien tendant à s'assurer que la situation de la personne mineure correspond aux critères d'urgence et aux conditions d'utilisation de cette contraception. L'entretien permet également au pharmacien de fournir à la mineure une information sur l'accès à une contraception régulière, sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles et sur l'intérêt d'un suivi médical. Cette information est complétée par la remise de la documentation dont dispose le pharmacien sur ces sujets. Le pharmacien communique également à la mineure les coordonnées du centre de planification ou d'éducation familiale le plus proche.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Décisions2


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 161 - Dispensation sans ordonnance, 3 février 2010, n° 394

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du code de la santé publique : article D.5134-1 : « La délivrance aux mineures des médicaments indiqués dans la contraception d'urgence et non soumis à prescription médicale obligatoire en vertu du deuxième alinéa de l'article L.5134-1 est effectuée dans les conditions de confidentialité permettant la tenue d'une conversation à l'abri des tiers. Outre le reect des dispositions de l'article

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  • Devoir de conseil et d'assistance·
  • Dispensation sans ordonnance·
  • Contraception d'urgence·
  • Information du public·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Lorraine·
  • Contraception·
  • Médicaments·
  • Santé publique

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 161 - Dispensation sans ordonnance, 3 février 2010, n° 394

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du code de la santé publique : article D.5134-1 : « La délivrance aux mineures des médicaments indiqués dans la contraception d'urgence et non soumis à prescription médicale obligatoire en vertu du deuxième alinéa de l'article L.5134-1 est effectuée dans les conditions de confidentialité permettant la tenue d'une conversation à l'abri des tiers. Outre le reect des dispositions de l'article

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