Article D5134-7 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version29/05/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2001-258 2001-03-27 annexe, 2, Décret n°2001-258 du 27 mars 2001 - art. 2 (V), Décret n°2001-258 du 27 mars 2001 - art. Annexe (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-683 du 26 mai 2016 - art. 1

La décision concernant l'administration d'une contraception d'urgence est précédée d'un entretien avec l'élève, qu'elle soit mineure ou majeure.
Cet entretien a pour but de permettre à l'infirmière ou à l'infirmier d'apprécier si la situation de l'élève correspond aux cas d'urgence mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 5134-1. L'administration du médicament est conforme aux conditions d'utilisation prévues par l'autorisation de mise sur le marché.
Chaque fois, il est indiqué à l'élève que la contraception d'urgence ne constitue pas une méthode régulière de contraception et qu'elle peut ne pas être efficace dans tous les cas. L'élève est également informée que ce médicament ne peut lui être administré de manière répétée et que son usage ne peut être banalisé.
Lorsque les indications du médicament ne permettent plus l'administration d'une contraception d'urgence, l'élève est orientée vers un centre de planification ou d'éducation familiale, un établissement de santé, un médecin généraliste ou gynécologue en cas de retard de règles.
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Entrée en vigueur le 29 mai 2016

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