Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre IV : Contraceptifs / Section 2 : Contraception d'urgence dans les établissements d'enseignement du second degré et dans les services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante
Article D5134-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Dans tous les cas, il lui appartient de veiller à la mise en oeuvre d'un accompagnement psychologique de l'élève et d'un suivi médical par un centre de planification ou d'éducation familiale, ou d'un médecin traitant ou spécialiste visant à :
1° S'assurer de l'efficacité de la contraception d'urgence, notamment en conseillant un test de grossesse lorsqu'il est constaté un retard de règles ;
2° Prévenir les maladies sexuellement transmissibles et le sida, notamment en vue d'un dépistage et, éventuellement, d'un traitement précoce ;
3° Discuter d'une méthode de contraception régulière adaptée à son cas.
Commentaires • 2
L'article L. 5134-1 du code de la santé publique précise que « dans les établissements d'enseignement du second degré, si un médecin ou un centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas immédiatement accessible, les infirmiers peuvent, à titre exceptionnel et en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence et de détresse caractérisés, administrer aux élèves mineures ou majeures une contraception d'urgence. […] L'administration d'une contraception d'urgence par les infirmières scolaires est encadrée par les articles L. 5134-1 et D. 5134-5 à D. 5134-10 du code de la santé publique. […]
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Il a par ailleurs à plusieurs reprises rédigé des articles d'information dans le cadre de journaux professionnels. L'accès des mineures à la contraception d'urgence est également prévu, dans les situations d'urgence et de détresse caractérisées, par l'intermédiaire des infirmières scolaires qui la leur délivrent en application des dispositions prévues aux articles D. 5134-5 à D. 5134-10 du code de la santé publique.
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