Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre VI : Insecticides et acaricides / Section 1 : Dispositions générales
Article R5136-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les comptes rendus des essais cliniques prouvant l'efficacité et l'innocuité comprennent le relevé de chaque observation et les conclusions relatives :
1° Aux effets proposés ;
2° A l'innocuité et à la tolérance du produit dans les conditions normales d'emploi ;
3° Aux contre-indications et aux effets indésirables ;
4° Aux précautions d'emploi.
1° Aux effets proposés ;
2° A l'innocuité et à la tolérance du produit dans les conditions normales d'emploi ;
3° Aux contre-indications et aux effets indésirables ;
4° Aux précautions d'emploi.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.