Article R5136-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5266-8 (Ab), Code de la santé publique - art. R5266-8 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé refuse l'autorisation :
1° Si les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions du présent chapitre ;
2° Si le produit est nocif dans les conditions normales d'emploi ;
3° Si l'efficacité du produit fait défaut ou est insuffisamment justifiée par le demandeur ;
4° Si le produit n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;
5° Si les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications.
La décision de rejet est motivée et mentionne les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 8 février 2008

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