Article R5136-21 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5050-2 (Ab), Code de la santé publique - art. R5050-2 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La publicité auprès du public ne peut comporter aucun élément qui :
1° Suggérerait que l'effet du produit est assuré ou qu'il est sans effets indésirables ;
2° Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à la consommation du produit concerné ;
3° Assimilerait le produit à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ;
4° Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du produit est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ;
5° Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du produit sur le corps humain ;
6° Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des lésions ;
7° Se référerait à des attestations de satisfaction ;
8° Insisterait sur le fait que le produit a reçu une autorisation.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 8 février 2008

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