Article D5141-57 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2000-1007 2000-10-16 art. 1, I-C, Décret n°2000-1007 du 16 octobre 2000 - art. 1 (M), Décret n°2000-1007 du 16 octobre 2000 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les montants du droit progressif prévu à l'article L. 5141-8 sont fixés comme indiqué ci-après pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché relevant d'une procédure de reconnaissance mutuelle d'une autorisation de mise sur le marché français :
1° 7 430 euros pour une demande présentée selon la procédure mentionnée à l'article R. 5141-33 et relative à un médicament vétérinaire :
a) Contenant un nouveau principe actif ou un nouvel adjuvant ;
b) Contenant une nouvelle association ;
2° 5 720 euros pour une demande présentée selon la procédure mentionnée à l'article R. 5141-33 et relative à un médicament vétérinaire :
a) Présenté sous une nouvelle forme pharmaceutique ;
b) Présenté selon un nouveau dosage ou une nouvelle formulation ;
c) Lorsque cette demande est présentée conformément au b du 1° de l'article R. 5141-22 ;
3° 4 270 euros pour une demande présentée selon la procédure mentionnée à l'article R. 5141-33 et conformément au c du 1° de l'article R. 5141-22 concernant un médicament vétérinaire répondant à la définition de l'article R. 5141-24 ;
4° 2 300 euros pour une demande présentée selon la procédure mentionnée à l'article R. 5141-33 et conformément au a du 1° de l'article R. 5141-22 concernant un médicament vétérinaire répondant à la définition de l'article R. 5141-24.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 19 février 2005

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