Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Dispositions communes aux médicaments vétérinaires autorisés et enregistrés / Sous-section 5 : Droit perçu lors d'une demande d'autorisation / Paragraphe 3 : Demande d'autorisation de commerce parallèle
Article D5141-57 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 28 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1859 du 28 décembre 2021 - art. 1
Le montant de la taxe prévue au 4° du 1 du I de l'article L. 5141-8 est fixé à 7 500 € par demande d'autorisation de commerce parallèle d'un médicament vétérinaire.
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