Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Autorisation de mise sur le marché / Sous-section 5 : Droit perçu lors d'une demande d'autorisation
Article D5141-60 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version19/02/2005
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Version19/10/2006
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Version12/01/2013
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Version01/01/2022
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Version01/01/2025
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les montants du droit progressif prévu à l'article L. 5141-8 sont fixés à 1 520 euros pour une demande de renouvellement quinquennal relative à un médicament vétérinaire présentée conformément à l'article R. 5141-39.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Cette définition a été transposée en droit interne par la loi n° 2007-248 du 26 février 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament et est désormais codifiée à l'article L.5111-1 du code de la santé publique : […] Cette procédure ne concerne que les médicaments à usage humain (article R.5121-21 à R.5121-62 du CSP) et vétérinaire (R. 5141-13 à D-5141-60 du CSP) dont la distribution est confinée au territoire national.
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