Article D5141-60 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2000-1007 2000-10-16 art. 1, III, Décret n°2000-1007 du 16 octobre 2000 - art. 1 (Ab), Décret n°2000-1007 du 16 octobre 2000 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1273 du 18 octobre 2006 - art. 1 () JORF 19 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les montants de la taxe annuelle prévue au 1° du 1 du II de l'article L. 5141-8 sont fixés comme indiqué ci-après :
a) 25 000 euros, pour les médicaments vétérinaires dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée, réalisé en France, représente un montant supérieur à 10 millions d'euros ;
b) 15 000 euros, pour les médicaments vétérinaires dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée, réalisé en France, représente un montant compris entre 5 millions et 10 millions d'euros ;
c) 6 000 euros, pour les médicaments vétérinaires dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée, réalisé en France, représente un montant compris entre 1 million et 5 millions d'euros ;
d) 1 500 euros, pour les médicaments vétérinaires dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée, réalisé en France, représente un montant compris entre 500 000 et 1 million d'euros ;
e) 600 euros, pour les médicaments vétérinaires dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée, réalisé en France, représente un montant compris entre 100 000 et 500 000 euros ;
f) 150 euros, pour les médicaments vétérinaires dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée, réalisé en France, représente un montant compris entre 50 000 et 100 000 euros.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2006
Sortie de vigueur le 12 janvier 2013

Commentaire1


Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 14 mai 2019

Cette définition a été transposée en droit interne par la loi n° 2007-248 du 26 février 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament et est désormais codifiée à l'article L.5111-1 du code de la santé publique : […] Cette procédure ne concerne que les médicaments à usage humain (article R.5121-21 à R.5121-62 du CSP) et vétérinaire (R. 5141-13 à D-5141-60 du CSP) dont la distribution est confinée au territoire national.

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