Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Autorisation de mise sur le marché / Sous-section 6 : Taxe annuelle
Article D5141-60 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2013-32 du 9 janvier 2013 - art. 2
Le montant de la taxe annuelle prévue aux 1° et 3° du 1 du II de l'article L. 5141-8 est fixé à 0,40 % du chiffre d'affaires annuel, hors taxe à la valeur ajoutée, réalisé en France pour les médicaments vétérinaires bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un enregistrement.
Le montant de la taxe ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.
Le montant de cette taxe annuelle est plafonné à 25 000 €.
Le seuil de perception est fixé à 100 €.
Cette définition a été transposée en droit interne par la loi n° 2007-248 du 26 février 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament et est désormais codifiée à l'article L.5111-1 du code de la santé publique : […] Cette procédure ne concerne que les médicaments à usage humain (article R.5121-21 à R.5121-62 du CSP) et vétérinaire (R. 5141-13 à D-5141-60 du CSP) dont la distribution est confinée au territoire national.
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