Article D5141-60 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2000-1007 du 16 octobre 2000 - art. 1 (M), Décret 2000-1007 2000-10-16 art. 1, III, Décret n°2000-1007 du 16 octobre 2000 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2013-32 du 9 janvier 2013 - art. 2

Le montant de la taxe annuelle prévue aux 1° et 3° du 1 du II de l'article L. 5141-8 est fixé à 0,40 % du chiffre d'affaires annuel, hors taxe à la valeur ajoutée, réalisé en France pour les médicaments vétérinaires bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un enregistrement.


Le montant de la taxe ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.


Le montant de cette taxe annuelle est plafonné à 25 000 €.


Le seuil de perception est fixé à 100 €.

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Entrée en vigueur le 12 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1


Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 14 mai 2019

Cette définition a été transposée en droit interne par la loi n° 2007-248 du 26 février 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament et est désormais codifiée à l'article L.5111-1 du code de la santé publique : […] Cette procédure ne concerne que les médicaments à usage humain (article R.5121-21 à R.5121-62 du CSP) et vétérinaire (R. 5141-13 à D-5141-60 du CSP) dont la distribution est confinée au territoire national.

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