Article D5141-60 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2000-1007 du 16 octobre 2000 - art. 1 (M), Décret 2000-1007 2000-10-16 art. 1, III, Décret n°2000-1007 du 16 octobre 2000 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2021-1859 du 28 décembre 2021 - art. 4

Le montant de la taxe annuelle prévue aux 1°, 2°, 5° et 6° du 1 du II de l'article L. 5141-8 est fixé à 0,5 % du chiffre d'affaires annuel, hors taxe à la valeur ajoutée, réalisé en France.

Le montant de la taxe ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.

Le montant de cette taxe annuelle est plafonné à 40 000 €.

Le seuil de perception est fixé à 100 €.

Les montants de la taxe prévue au 3° du 1 du II de l'article L. 5141-8 pour les établissements titulaires d'une autorisation de fabrication de médicaments vétérinaires et pour les personnes qualifiées titulaires d'une autorisation de fabriquer des autovaccins vétérinaires sont fixés comme indiqué ci-après :

1° 4 400 € pour les établissements dont l'effectif, calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40, est inférieur à 10 ;

2° 7 600 € pour les établissements dont l'effectif, calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40, est compris entre 10 et 200 ;

3° 40000 € pour les établissements dont l'effectif, calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40, est supérieur à 200.

Le montant de la taxe prévue au 3° du 1 du II de l'article L. 5141-8 pour les établissements titulaires d'une autorisation de distribution en gros est fixé à 2 500 €.

Le montant de la taxe prévue au 4° du 1 du II de l'article L. 5141-8 est fixé à 1 500 €.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

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Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 14 mai 2019

Cette définition a été transposée en droit interne par la loi n° 2007-248 du 26 février 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament et est désormais codifiée à l'article L.5111-1 du code de la santé publique : […] Cette procédure ne concerne que les médicaments à usage humain (article R.5121-21 à R.5121-62 du CSP) et vétérinaire (R. 5141-13 à D-5141-60 du CSP) dont la distribution est confinée au territoire national.

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