Article R5141-15 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5146-27-1 (Ab), Code de la santé publique - art. R5146-27-1 (M)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1079 du 22 novembre 2023 - art. 1

Les décisions d'octroi, de refus et de retrait d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement mentionné aux articles L. 5141-5-1 et L. 5141-9 ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux auprès du directeur général de l'agence.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2023
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