Article R5141-22 du Code de la santé publique

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Version08/05/2008
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Version14/04/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5146-32, I, Code de la santé publique - art. R5146-32 (M), Code de la santé publique - art. R5146-32 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-433 du 6 mai 2008 - art. 3

Lorsqu'il est informé par le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché délivrée au titre du 1°, 2° ou 3° de l'article R. 5141-20, avant la commercialisation du médicament vétérinaire concerné, du fait que pour tout ou partie des indications, des formes pharmaceutiques ou des dosages du médicament vétérinaire de référence les droits de propriétés intellectuelle n'ont pas expiré, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments supprime du résumé des caractéristiques du produit du médicament vétérinaire autorisé en application du 1°, 2° ou 3° de l'article R. 5141-20, les parties faisant référence à ces indications, formes ou dosages.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 avril 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 août 2007, n° 0710
Annulation

[…] qu'hormis un courrier daté du 18 septembre 2006 qu'elle a reçu, aucune réponse n'a été officiellement rendue par le service d'inspection vétérinaire alimentaire et phytosanitaire ; que ce courrier du 18 septembre 2006 qui peut s'analyser comme une décision explicite de rejet renvoie l'EURL VET SOURCE au code de la santé publique métropolitain ; […] qu'il en est ainsi notamment de l'article R5141-22 du code de la santé publique métropolitain découlant du décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, […]

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