Article R5141-23 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/05/2008
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Version01/02/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5146-32, II, Code de la santé publique - art. R5146-32 (M), Code de la santé publique - art. R5146-32 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Modifié par : Décret n°2013-752 du 16 août 2013 - art. 1

I. - Pour l'application du 1° de l'article R. 5141-18 lorsqu'il est fait référence à la littérature scientifique publiée, les experts justifient le recours à cette documentation bibliographique et démontrent qu'elle satisfait aux exigences des protocoles arrêtés en application de l'article R. 5141-2 compte tenu notamment de la forme pharmaceutique et des constituants de l'excipient.

II. - Pour l'application du 5° de l'article R. 5141-20, lorsqu'il est fait référence à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique vétérinaire pratiquée en France, les experts justifient, sur la base de la documentation fournie :

-le caractère homéopathique des souches utilisées et leur utilisation traditionnelle dans l'indication revendiquée ;

-l'innocuité du médicament homéopathique vétérinaire, notamment au regard du degré de dilution de chacun des constituants.

III. - Pour l'application du 10° de l'article R. 5141-20, lorsqu'il est fait référence à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine phytothérapeutique vétérinaire pratiquée en France, les experts justifient sur la base de la documentation fournie :
- l'origine végétale des substances utilisées et leur utilisation traditionnelle dans l'indication revendiquée ;
- l'innocuité du médicament à base de substances d'origine végétale.

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Entrée en vigueur le 1 février 2014
Sortie de vigueur le 25 novembre 2023
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