Article R5141-26 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version14/04/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5146-33 (M), Code de la santé publique - art. R5146-33 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Modifié par : Décret n°2008-433 du 6 mai 2008 - art. 5 (Ab)

Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5141-15 tel qu'il est approuvé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

L'autorisation indique, le cas échéant, si le médicament relève des dispositions de l'article L. 5143-5.

Elle indique, le cas échéant, que le médicament ne peut être délivré qu'aux vétérinaires habilités à les administrer selon les dispositions de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime.

L'autorisation peut être assortie de l'obligation de mentionner sur le conditionnement primaire ou sur le conditionnement extérieur ainsi que sur la notice des mentions essentielles pour la sécurité ou pour la protection de la santé, notamment des précautions particulières d'emploi.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Sortie de vigueur le 25 novembre 2023
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