Article R5141-27 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004
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Version08/05/2008
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Version14/04/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5146-33-1 (M), Code de la santé publique - art. R5146-33-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Modifié par : Décret n°2008-433 du 6 mai 2008 - art. 5 (Ab)

Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

Lors de l'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire et notamment :

1° Faire procéder à toute enquête relative à la fabrication du médicament ;

2° Consulter les experts qui ont été choisis pour effectuer les essais en vue de la constitution du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché ;

3° Recueillir l'avis d'experts désignés par lui ;

4° Désigner des rapporteurs qui s'assurent de la régularité des demandes par rapport aux dispositions du présent code ;

5° Soumettre le médicament et, si nécessaire, ses matières premières, ses produits intermédiaires ou autres constituants, au contrôle de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou d'un laboratoire qu'elle désigne, permettant de s'assurer que les méthodes de contrôles utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché sont satisfaisantes. Il procède, le cas échéant, au contrôle de la méthode analytique proposée par le demandeur pour le dépistage des résidus ;

6° Requérir du demandeur une information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande. Le délai prévu à l'article R. 5141-28 est alors suspendu jusqu'à la réception des éléments demandés.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Sortie de vigueur le 25 novembre 2023
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