Article R5141-28 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5146-33-2 (Ab), Code de la santé publique - art. R5146-33-2 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments se prononce dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un dossier de demande complet et régulier.
Le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un tel dossier.
Le directeur général établit un rapport d'évaluation sur le dossier et le tient à jour.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 8 mai 2008
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