Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Autorisation de mise sur le marché / Sous-section 3 : Modalités d'autorisation
Article R5141-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version08/05/2008
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Version21/06/2009
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Version14/04/2011
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments se prononce dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un dossier de demande complet et régulier.
Le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un tel dossier.
Le directeur général établit un rapport d'évaluation sur le dossier et le tient à jour.
Le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un tel dossier.
Le directeur général établit un rapport d'évaluation sur le dossier et le tient à jour.
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