Article R5141-42 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version08/05/2008
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Version14/04/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5146-37 (M), Code de la santé publique R5146-37, al. 8 à 13, Code de la santé publique - art. R5146-37 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-433 du 6 mai 2008 - art. 5 (Ab)

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut également suspendre, pour une période ne pouvant pas excéder un an, ou supprimer une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire lorsqu'il apparaît, notamment à la suite de l'évaluation des données mentionnées à l'article R. 5141-90, que le médicament ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article L. 5141-6.
Dans le cas où le médicament vétérinaire ne respecte pas les conditions mentionnées au 5° de l'article L. 5141-6, la décision de suspension ou de suppression de l'autorisation de mise sur le marché ne peut être prise que si son titulaire, mis en demeure de régulariser la situation du médicament, n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai fixé par le directeur général de l'agence.

Entrée en vigueur le 8 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 avril 2011

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