Article R5141-42 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004
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Version08/05/2008
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Version14/04/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5146-37, al. 8 à 13, Code de la santé publique - art. R5146-37 (M), Code de la santé publique - art. R5146-37 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Modifié par : Décret n°2008-433 du 6 mai 2008 - art. 5 (Ab)

Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut également suspendre, pour une période ne pouvant pas excéder un an, ou supprimer une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire lorsqu'il apparaît, notamment à la suite de l'évaluation des données mentionnées à l'article R. 5141-90, que le médicament ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article L. 5141-6.

Dans le cas où le médicament vétérinaire ne respecte pas les conditions mentionnées au 5° de l'article L. 5141-6, la décision de suspension ou de suppression de l'autorisation de mise sur le marché ne peut être prise que si son titulaire, mis en demeure de régulariser la situation du médicament, n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai fixé par le directeur général de l'agence.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Sortie de vigueur le 25 novembre 2023

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