Article R5141-44 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004
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Version14/04/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5146-37, al. 15 et 16, Code de la santé publique - art. R5146-37 (M), Code de la santé publique - art. R5146-37 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

La décision de suspension, de suppression ou de modification d'office est motivée et indique les voies et délais de recours. Sauf en cas d'urgence, la décision ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché a été invité à présenter ses observations.

Lorsque l'autorisation est suspendue, supprimée ou modifiée d'office, le titulaire informe les détenteurs de stocks afin que ceux-ci puissent prendre les dispositions utiles pour faire cesser la distribution du médicament vétérinaire concerné. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail prend les mesures appropriées.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Sortie de vigueur le 25 novembre 2023

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