Article R5141-45 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version14/04/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5146-37 (M), Code de la santé publique R5146-37, al. 17, Code de la santé publique - art. R5146-37 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Indépendamment des décisions de suspension, de modification d'office et de suppression et à titre conservatoire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut interdire la délivrance de certains lots de médicaments vétérinaires autorisés qui font l'objet de contestation et demander au titulaire de l'autorisation de procéder au rappel de ces lots.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 14 avril 2011

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