Article R5141-50 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5146-39-1 al. 1, R5146-39-2, Code de la santé publique - art. R5146-39-1 (Ab), Code de la santé publique - art. R5146-39-2 (Ab), Code de la santé publique - art. R5146-39-2 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Neuf suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires autres que les membres de droit. Ils remplacent les titulaires soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire, ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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