Article R5141-2 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5146-18 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

On entend par expérimentation des médicaments vétérinaires au sens du 6° de l'article L. 5141-16 tous essais, recherches ou expérimentations, ci-après dénommés essais, auxquels il est procédé en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une modification de celle-ci.
Les protocoles applicables à l'expérimentation des médicaments vétérinaires sont fixés, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
Les essais respectent, selon le cas, les bonnes pratiques de laboratoire ou les bonnes pratiques cliniques dont les principes sont fixés, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé. En outre, tous les essais menés sur les animaux de laboratoires sont réalisés en conformité avec les dispositions du livre II du code rural relatives aux expérimentations pratiquées sur les animaux.
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut, sur demande, attester de la conformité, d'une part, des essais non cliniques aux bonnes pratiques de laboratoire et des établissements qui les réalisent et, d'autre part, des essais cliniques aux bonnes pratiques cliniques.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 8 mai 2008
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 10 janvier 2014, n° 12NT00580
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] — il résulte de l'article R. 5141-123-7 du code de la santé publique que l'autorisation sollicitée ne peut être refusé que dans le cadre de conditions définies ou en cas de risques pour la santé humaine ou animale mais non dans la configuration ou le demandeur ne dispose pas d'un établissement autorisé au sens de l'article L. 5142-2 du code de la santé publique alors que ces deux dispositions réglementaires répondent à des logiques distinctes ;

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  • Médicament vétérinaire·
  • Autorisation d'importation·
  • Santé publique·
  • Pharmacovigilance·
  • Sécurité sanitaire·
  • Directive·
  • Santé·
  • Etats membres·
  • Importateurs·
  • Distribution
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