Article R5141-7 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version20/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5146-24 (M), Code de la santé publique - art. R5146-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les médicaments soumis aux essais cliniques, d'une part, et les éventuels médicaments de référence et les placebos, d'autre part, sont préparés selon les bonnes pratiques de fabrication, définies selon les modalités énoncées à l'article L. 5142-3.
L'étiquetage de ces médicaments comporte :
1° Le nom du promoteur et son adresse ;
2° La référence de l'essai en cours ;
3° La référence permettant de connaître leur formule intégrale, leur numéro de lot de fabrication, leur date de péremption ;
4° Les indications nécessaires à leur bonne conservation ;
5° La mention suivante : "Réservé aux essais cliniques de médicaments vétérinaires".
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 20 mars 2007
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