Article R5141-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004
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Version20/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5146-24 (Ab), Code de la santé publique - art. R5146-24 (M)

Entrée en vigueur le 20 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 40 () JORF 20 mars 2007

Les médicaments soumis aux essais cliniques, d'une part, et les éventuels médicaments de référence et les placebos, d'autre part, sont préparés selon les bonnes pratiques de fabrication, définies selon les modalités énoncées à l'article L. 5142-3.


L'étiquetage de ces médicaments comporte :


1° Le nom du promoteur et son adresse ;


2° La référence de l'essai en cours ;


3° La référence permettant de connaître leur formule intégrale, leur numéro de lot de fabrication, leur date de péremption ;


4° Les indications nécessaires à leur bonne conservation ;


5° La mention suivante : " Réservé aux essais cliniques de médicaments vétérinaires " ;


6° La mention : " ce médicament contient un organisme génétiquement modifié " lorsque le médicament est composé en tout ou partie d'un organisme génétiquement modifié.

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Entrée en vigueur le 20 mars 2007
Sortie de vigueur le 25 novembre 2023
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