Article R5141-10 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version25/11/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5146-25-2 (Ab), Code de la santé publique - art. R5146-25-2 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Chaque essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investigateur qui l'a réalisé. Ce rapport est daté et signé et comporte :
1° L'identité du ou des expérimentateurs ou investigateurs, leurs titres, expériences et fonctions ;
2° Les dates et lieux de réalisation de l'essai ;
3° Pour le médicament soumis à l'essai, les renseignements mentionnés au 4° de l'article R. 5141-8 ;
4° Pour un médicament de référence, les renseignements mentionnés au 5° de l'article R. 5141-8 ;
5° Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 6° de l'article R. 5141-8 ;
6° L'exposé des résultats des essais pratiqués, établi conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article R. 5141-2 et applicables à l'essai concerné.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 25 novembre 2023

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