Article R5141-10 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version25/11/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5146-25-2 (Ab), Code de la santé publique - art. R5146-25-2 (M)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2023

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2023-1079 du 22 novembre 2023 - art. 1

Chaque étude ou essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investigateur qui l'a réalisé. Ce rapport est daté et signé et comporte :

1° L'identité du ou des expérimentateurs ou investigateurs, leurs titres, expériences et fonctions ;

2° Les dates et lieux de réalisation de l'étude ou essai ;

3° Pour le médicament soumis à l'essai, les renseignements mentionnés au 4° de l'article R. 5141-8 ;

4° Pour un médicament de référence ou un placebo, les renseignements mentionnés au 5° de l'article R. 5141-8 ;

5° (Abrogé) ;

6° L'exposé des résultats des études ou essais pratiqués, établi conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5141-4 et applicables à l'essai concerné.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2023

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