Article R5141-64 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004
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Version08/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5146-39-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-433 du 6 mai 2008 - art. 6

A la demande d'enregistrement est joint un dossier comprenant :
1° La dénomination scientifique ou autre dénomination figurant dans une pharmacopée, de la ou des souches homéopathiques avec mention des diverses voies d'administration, formes pharmaceutiques et degrés de dilution à enregistrer ;
2° Un document décrivant l'obtention et le contrôle de la ou des souches et en justifiant le caractère homéopathique sur la base d'une bibliographie adéquate ; dans le cas des médicaments homéopathiques vétérinaires contenant des substances biologiques, une description des mesures prises pour assurer l'absence de tout agent pathogène ;
3° Un dossier de fabrication et de contrôle pour chaque forme pharmaceutique et la description des méthodes de dilution et de dynamisation ;
4° La référence de l'autorisation de fabriquer les médicaments en question ou un document dont il ressort que le fabricant est autorisé dans son pays à produire des médicaments vétérinaires ;
5° Une copie des enregistrements ou des autorisations éventuellement obtenus pour les mêmes médicaments dans d'autres Etats membres ;
6° Une ou plusieurs maquettes de l'emballage extérieur et du conditionnement primaire des médicaments à enregistrer ;
7° Les données concernant la stabilité du médicament ;
8° Le cas échéant, le temps d'attente proposé accompagné de toutes les justifications nécessaires.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2008
Sortie de vigueur le 25 novembre 2023
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