Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Enregistrement des médicaments homéopathiques
Article R5141-68 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version08/05/2008
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Version14/04/2011
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Version25/11/2023
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les modifications concernant les données mentionnées aux articles R. 5141-63 et R. 5141-64 sont soumises pour approbation au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, accompagnée des pièces justificatives correspondantes. Le silence gardé par le directeur général de l'agence vaut approbation tacite des modifications à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
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