Article R5141-72 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5146-39-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments homéopathiques vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-9 portent obligatoirement et exclusivement les mentions suivantes :
1° "Médicament homéopathique vétérinaire enregistré sans indication thérapeutique" en caractères très apparents ;
2° La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la Pharmacopée européenne ou française lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution ;
3° Le nom et l'adresse de l'exploitant du médicament et, si celui-ci ne fabrique pas le médicament, du fabricant ;
4° La voie d'administration et, si nécessaire, le mode d'administration ;
5° La date de péremption ;
6° La forme pharmaceutique ;
7° La quantité de médicament contenue dans chacune des présentations ;
8° S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;
9° Une mise en garde spéciale si elle s'impose pour ces médicaments ;
10° Le numéro de lot de fabrication ;
11° Le numéro d'enregistrement ;
12° Un avertissement conseillant de consulter un vétérinaire si les symptômes persistent ;
13° L'animal de destination.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 8 mai 2008
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