Article R5141-73 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5146-49 (Ab), Code de la santé publique - art. R5146-49 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Sans préjudice des mentions exigées par les dispositions législatives et réglementaires relatives aux substances vénéneuses, l'étiquetage du conditionnement primaire et du conditionnement extérieur d'un médicament vétérinaire faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché comporte les mentions suivantes, conformes à l'autorisation de mise sur le marché, lisibles, compréhensibles et indélébiles :
1° La dénomination du médicament ;
2° La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prises, ces mentions pouvant n'être indiquées que sur le conditionnement extérieur ;
3° La composition qualitative et quantitative définie au 2° du R. 5141-15 ;
4° Le numéro du lot de fabrication ;
5° Le numéro de l'autorisation de mise sur le marché ;
6° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, ceux de l'entreprise exploitant le médicament, ainsi que, s'ils sont distincts, ceux du ou des fabricants ;
7° Les animaux de destination, le mode d'administration, la voie d'administration ;
8° Le cas échéant, le temps d'attente, même s'il est égal à zéro ;
9° La date de péremption ;
10° Les précautions de conservation, s'il y a lieu ;
11° Les précautions particulières d'élimination des médicaments non utilisés ou des déchets ;
12° Toute autre mention prescrite par la décision d'autorisation de mise sur le marché ;
13° La mention "usage vétérinaire", le cas échéant, complétée par la mention "à ne délivrer que sur ordonnance", ainsi que par la mention de la durée minimale de conservation de l'ordonnance fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 234-1 du code rural ou encore par toute mention découlant des dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article R. 5141-26, ces trois dernières mentions pouvant ne figurer que sur le conditionnement extérieur.
Les indications prévues ci-dessus sont rédigées en français. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes indications figurent dans toutes les langues utilisées.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 8 mai 2008
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Commentaire1


Cour de cassation

, des articles L. 5441-8, L. 5143-5 et R. 5141-111, R. 5141-73 et R. 5141-76, R. 5141-103 et à R. 5141-110 du code de la santé publique, 2 bis, 38, 414 et 426 du code des douanes ; […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 novembre 2019, 18-80.554, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 55 de la Constitution, 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de la directive n° 2001/82/CE du 6 novembre 2001, des articles L. 5441-8, L. 5143-5 et R. 5141-111, R. 5141-73 et R. 5141-76, R. 5141-103 et à R. 5141-110 du code de la santé publique, 2 bis, 38, 414 et 426 du code des douanes ;

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