Article R5141-74 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5146-49-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-433 du 6 mai 2008 - art. 7

Les ampoules et autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5141-73 peuvent ne comporter que les mentions suivantes :

1° Le nom du médicament ;

2° La composition quantitative en substances actives ;

3° La voie d'administration ;

4° Le numéro du lot de fabrication ;

5° La date de péremption ;

6° La mention " usage vétérinaire ".

Dans ce cas, le conditionnement extérieur comporte l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 5141-73.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2008
Sortie de vigueur le 25 novembre 2023
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