Article R5141-79 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004
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Version14/04/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5146-40 (M), Code de la santé publique - art. R5146-40 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

Pour s'assurer de la conformité des médicaments vétérinaires à la formule déclarée, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut faire procéder à des prélèvements d'échantillons par les agents mentionnés à l'article L. 5146-1 dans les conditions prévues à l'article R. 5146-2.

Les prélèvements peuvent porter sur les médicaments et, si nécessaire, sur les matières premières, les produits intermédiaires ou les autres constituants.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Sortie de vigueur le 25 novembre 2023
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