Article R5141-87 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version25/11/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5146-47 (Ab), Code de la santé publique - art. R5146-47 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Il est interdit aux entreprises mentionnées à l'article R. 5142-1 de remettre directement ou indirectement aux utilisateurs et aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments des primes, des objets ou produits quelconques ou de consentir des avantages matériels directs ou indirects autres que les conditions tarifaires en vigueur.
Toutefois, sont autorisés les dons destinés à encourager la recherche et l'enseignement au profit d'établissements publics ou de fondations reconnues d'utilité publique, sous réserve de déclaration préalable au préfet du département dans lequel ces institutions ont leur siège.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 25 novembre 2023
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