Article R5141-88 du Code de la santé publique

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Version25/11/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5146-48 (M), Code de la santé publique - art. R5146-48 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : DÉCRET n°2015-647 du 10 juin 2015 - art. 2

I.-Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises mentionnées à l'article R. 5142-1 ne peuvent délivrer d'échantillons gratuits de médicaments vétérinaires qu'aux seuls vétérinaires qui en font au préalable la demande écrite.


II.-La remise d'échantillons gratuits est admise pendant les deux années suivant la première commercialisation effective en France pour :


1° Une spécialité bénéficiant d'un premier enregistrement ou d'une première autorisation de mise sur le marché, ou ;


2° Une spécialité déjà enregistrée ou autorisée ayant obtenu un enregistrement ou une autorisation de mise sur le marché pour un nouveau dosage ou une nouvelle forme pharmaceutique, si l'enregistrement ou l'autorisation est assorti d'une extension d'indication.


III.-La remise d'échantillons gratuits respecte en outre les conditions suivantes :


1° Pour chaque médicament, il ne peut être remis qu'un nombre restreint d'échantillons par an et par destinataire, déterminé en fonction de la nature du médicament et de la nécessité pour le prescripteur de se familiariser avec celui-ci ; chaque échantillon est identique au plus petit conditionnement commercialisé ;


2° Chaque établissement pharmaceutique remettant des échantillons organise en son sein le contrôle de cette remise et le suivi des échantillons.


Leur remise directe au public, y compris aux propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux relevant d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, à des fins promotionnelles ainsi que leur remise dans les enceintes accessibles au public à l'occasion de congrès vétérinaires ou pharmaceutiques est interdite.


IV.-Les échantillons doivent être identiques aux spécialités pharmaceutiques concernées et porter la mention : " échantillon gratuit ".


Ces échantillons ne peuvent contenir ni des antibiotiques ni des substances classées comme psychotropes ou stupéfiants, ou auxquelles la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Sortie de vigueur le 25 novembre 2023

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Décision1


1ADLC, Avis 15-A-05 du 16 mars 2015 relatif à un projet de décret concernant la publicité des médicaments vétérinaires

[…] I. LE CONTEXTE DU PROJET DE DÉCRET 1. L'Autorité de la concurrence a été saisie par le ministre chargé de l'économie, de l'industrie et du numérique, sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de commerce, d'un projet de décret en Conseil d'État préparé par le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes relatif à la publicité des médicaments vétérinaires, modifiant le régime actuellement prévu aux articles R. 5141-82 à R. 5141-88 du code de la santé publique. 2. La modification de ces dispositions par décret en Conseil d'État découle de

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