Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Publicité
Article R5141-88 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2023
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2023-1079 du 22 novembre 2023 - art. 1
Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les établissements autorisés mentionnés à l'article L. 5142-2 ne peuvent délivrer d'échantillons gratuits de médicaments vétérinaires qu'aux personnes physiques ou morales habilitées à les prescrire ou à les délivrer conformément aux articles L. 5143-2 et L. 5143-6 qui en font au préalable la demande écrite.
Ces échantillons ne peuvent contenir ni des antimicrobiens ni des substances classées comme psychotropes ou stupéfiants, ou auxquelles la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. ADLC, Avis 15-A-05 du 16 mars 2015 relatif à un projet de décret concernant la publicité des médicaments vétérinaires
[…] I. LE CONTEXTE DU PROJET DE DÉCRET 1. L'Autorité de la concurrence a été saisie par le ministre chargé de l'économie, de l'industrie et du numérique, sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de commerce, d'un projet de décret en Conseil d'État préparé par le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes relatif à la publicité des médicaments vétérinaires, modifiant le régime actuellement prévu aux articles R. 5141-82 à R. 5141-88 du code de la santé publique. 2. La modification de ces dispositions par décret en Conseil d'État découle de
Lire la suite…- Médicament vétérinaire·
- Publicité·
- Antibiotique·
- Vaccin·
- Décret·
- Autorisation·
- Santé publique·
- Éleveur·
- Concurrence·
- Santé