Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 9 : Pharmacovigilance vétérinaire / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R5141-93 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le système national de pharmacovigilance vétérinaire comprend :
1° La Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire mentionnée à l'article R. 5141-97 ;
2° L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
3° Les centres de pharmacovigilance vétérinaire mentionnés à l'article R. 5141-101 ;
4° Les pharmaciens, les vétérinaires et les membres des autres professions de santé ainsi que les entreprises assurant l'exploitation de médicaments vétérinaires.
1° La Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire mentionnée à l'article R. 5141-97 ;
2° L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
3° Les centres de pharmacovigilance vétérinaire mentionnés à l'article R. 5141-101 ;
4° Les pharmaciens, les vétérinaires et les membres des autres professions de santé ainsi que les entreprises assurant l'exploitation de médicaments vétérinaires.
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