Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 9 : Pharmacovigilance vétérinaire / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R5141-93 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-871 du 26 juillet 2010 - art. 2
Le système national de pharmacovigilance vétérinaire comprend :
1° L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
2° La commission nationale des médicaments vétérinaires mentionnée à l'article R. 5141-48 ;
3° Les centres de pharmacovigilance vétérinaire mentionnés à l'article R. 5141-101 ;
4° Les pharmaciens, les vétérinaires et les membres des autres professions de santé ainsi que les entreprises assurant l'exploitation de médicaments vétérinaires.