Article R5141-96 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version30/12/2007
>
Version10/02/2008
>
Version14/04/2011
>
Version01/05/2012
>
Version01/02/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5146-41-13 (M), Code de la santé publique - art. R5146-41-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 février 2008

Modifié par : Décret n°2008-118 du 7 février 2008 - art. 2

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments informe l'Agence européenne des médicaments, les autres Etats membres de la Communauté européenne, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'entreprise assurant l'exploitation du médicament vétérinaire de tout effet indésirable grave présumé et de tout effet indésirable présumé sur l'être humain qui lui a été déclaré, au plus tard quinze jours après cette déclaration. Il informe également l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout effet indésirable présumé sur l'être humain susceptible d'être dû à l'administration à un animal dans les conditions prévues au a du 3° de l'article L. 5143-4 d'un médicament à usage humain.

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fixe les modalités d'informations des différents intervenants du système national de pharmacovigilance vétérinaire.

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments assure, lorsque la France est désignée comme Etat membre de référence pour la mise en œuvre de la procédure décentralisée ou de la procédure de reconnaissance mutuelle prévue aux articles R. 5141-47-1 et suivants, l'analyse et le suivi des effets indésirables graves et des transmissions d'agents infectieux susceptibles d'être dus à ce médicament et dont il a eu connaissance conformément au dernier alinéa de l'article R. 5141-104.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 février 2008
Sortie de vigueur le 14 avril 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).