Article R5141-97 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5146-41-7 (Ab), Code de la santé publique - art. R5146-41-7 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et a pour mission :
1° D'évaluer les informations sur les effets indésirables des médicaments vétérinaires ;
2° De donner aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments un avis sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à l'emploi d'un médicament vétérinaire ou à l'emploi simultané de plusieurs médicaments vétérinaires ;
3° De proposer aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la pharmacovigilance vétérinaire ;
4° D'informer le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des effets indésirables survenant chez l'homme susceptibles d'être imputés à l'utilisation de médicaments vétérinaires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 16 juin 2009

Dans cette perspective, et en application de l'article R. 5141-103 du code de la santé publique (CSP), une déclaration de pharmacovigilance vétérinaire doit être faite immédiatement au centre de pharmacovigilance vétérinaire par le vétérinaire ayant constaté, ou à qui a été signalé, un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être imputé à l'utilisation d'un médicament vétérinaire, qu'il l'ait ou non prescrit. La commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire constituée conformément aux articles R. 5141-97 et suivants du CSP est chargée d'examiner ces déclarations. […] Compte tenu que l'AFSSA, dont fait partie l'Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV), […]

 Lire la suite…

M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

La Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire, prévue à l'article R. 5141-97 du code de la santé publique, siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA). Elle a pour mission d'évaluer les informations sur les effets indésirables des médicaments vétérinaires et de donner aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé et au directeur de l'AFSSA un avis sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents qui se sont révélés liés à l'emploi d'un médicament vétérinaire.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).