Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 9 : Pharmacovigilance vétérinaire / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 2 : Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire
Article R5141-97 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° D'évaluer les informations sur les effets indésirables des médicaments vétérinaires ;
2° De donner aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments un avis sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à l'emploi d'un médicament vétérinaire ou à l'emploi simultané de plusieurs médicaments vétérinaires ;
3° De proposer aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la pharmacovigilance vétérinaire ;
4° D'informer le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des effets indésirables survenant chez l'homme susceptibles d'être imputés à l'utilisation de médicaments vétérinaires.
Commentaires • 2
La Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire, prévue à l'article R. 5141-97 du code de la santé publique, siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA). Elle a pour mission d'évaluer les informations sur les effets indésirables des médicaments vétérinaires et de donner aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé et au directeur de l'AFSSA un avis sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents qui se sont révélés liés à l'emploi d'un médicament vétérinaire.
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Dans cette perspective, et en application de l'article R. 5141-103 du code de la santé publique (CSP), une déclaration de pharmacovigilance vétérinaire doit être faite immédiatement au centre de pharmacovigilance vétérinaire par le vétérinaire ayant constaté, ou à qui a été signalé, un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être imputé à l'utilisation d'un médicament vétérinaire, qu'il l'ait ou non prescrit. La commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire constituée conformément aux articles R. 5141-97 et suivants du CSP est chargée d'examiner ces déclarations. […] Compte tenu que l'AFSSA, dont fait partie l'Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV), […]
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