Article R5141-98 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5146-41-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire comprend :
1° Quatre membres de droit :
a) Le directeur général de l'alimentation, ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé, ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, ou son représentant ;
d) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance mentionnée à l'article R. 5121-160, ou son représentant ;
2° Onze membres nommés, pour une durée de trois ans, par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé :
a) Six pharmacologues ou toxicologues, dont au moins quatre choisis parmi les membres de centres de pharmacovigilance vétérinaire ;
b) Une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance vétérinaire dans l'industrie pharmaceutique vétérinaire ;
c) Deux vétérinaires praticiens ;
d) Deux pharmaciens d'officine.
Onze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
Le président et le vice-président sont désignés par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, après avis du président de la commission.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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