Article R5141-112 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5146-52 (Ab), Code de la santé publique - art. R5146-52 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l'article R. 5141-111, le pharmacien ou le vétérinaire mentionne cette délivrance sur un registre, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge. Pour les pharmaciens, ce registre peut être le livre-registre d'ordonnances prévu à l'article R. 5125-45. Ce registre est conservé pendant dix ans.
Les mentions comportent un numéro d'ordre, les nom, prénoms et adresse du client, le nom ou la formule du médicament vétérinaire, la quantité délivrée, le nom du prescripteur, la date à laquelle les substances ont été remises ; le pharmacien ou le vétérinaire reporte immédiatement sur l'ordonnance la date de délivrance, le numéro d'ordre sous lequel la délivrance a été enregistrée ainsi que la quantité délivrée, et accompagne ces mentions de ses nom et adresse.
Le vétérinaire est dispensé de la transcription de ses propres ordonnances si elles sont rédigées sur des feuillets provenant de carnets à souches numérotées comportant des duplicatas qu'il conserve dans les mêmes conditions que le registre mentionné au premier alinéa. Les mêmes dispositions sont applicables aux prescriptions de médicaments vétérinaires relevant des listes I et II des substances vénéneuses.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 26 avril 2007
7 textes citent l'article

Commentaires5


Rapport du rapporteur

tenus au regard du CSP (non-respect des articles R.5125-9, R.5125-10 et R.4235-12 du CSP et des BPP 1.1.10 ; état ou rangement du préparatoire ; absence d'instrument de pesée attesté conforme sur le plan métrologique) ; […] en infraction au code de déontologie des pharmaciens (articles R. 4235-48, R.4235-2, R.4235-61, R.4235 […] des articles L.5143-5 et R.5141-112 du CSP encadrant la délivrance au public des médicaments vétérinaire listes I et II. […] Il souligne que si le nombre de délivrances de ce médicament est important, rien dans l'enquête ne démontre qu'il n'aurait pas respecté les dispositions de l'article R4235-61 du Code de la santé publique. […]

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Rapport du rapporteur

A contrevient à l'article R.4235-67 du code de la santé publique qui interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l'officine tout ou partie de ses locaux professionnels pour l'exercice de toute autre profession. […] Par un courrier enregistré au greffe du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Auvergne le 5 juillet 2010 (ANNEXE II), l'intéressé indique, concernant la nomination du rapporteur, M. […] Il précise également que le registre tenu dans son officine en vertu de l'article R.5141-112 du code de la santé publique, a été saisi par les agents de l'Office Central de Lutte contre les Atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAEPS), […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – le rapport de M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L.5143-5 du code de la santé publique : « Est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d'une ordonnance, qui est obligatoirement remise à l'utilisateur, la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, […] à l'exception des substances vénéneuses à doses ou concentrations trop faibles […] pour justifier de la soumission au régime de ces substances (…) » ; qu'aux termes de l'article R.5141-112 du même code : « Lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l'article R.5141-111, le pharmacien ou le vétérinaire transcrit aussitôt à l'encre, sans blanc ni surcharge, […]

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Décisions36


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 113 - Matérialité des faits établie au pénal, 22 mai 2008, n° 274-D

[…] Considérant, par ailleurs, que de tels médicaments ne faisaient l'objet, par voie de conséquence, de la part de M. X, d'aucune transcription, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R 5141-112 du code de la santé publique, du nom et de l'adresse du prescripteur, sur le registre coté et paraphé, prévu à cet effet ;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Matérialité des faits établie au pénal·
  • Dispensation sans ordonnance·
  • Circonstances atténuantes·
  • Médicament vétérinaire·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Médicaments·
  • Conseil régional·
  • Santé publique·
  • Vétérinaire

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 860 - Principe du contradictoire, 3 octobre 2016, n° 2320-D

[…] CSP, tenue des registres informatiques et manuscrits non conforme aux articles R.5132-10 et R.5125-45 du CSP par défaut réitéré d'enregistrement du nom et/ou adresse du prescripteur, y compris pour des médicaments stupéfiants, dérivés du sang humain et les préparations magistrales, absence de tenue conforme du registre comptable des stupéfiants en infraction aux dispositions de l'article R.5132-36 du code de la santé publique, […] non-respect des dispositions des articles L.5143-5 et R.5141-112 du code de la santé publique encadrant la délivrance au public des médicaments vétérinaires listes I et II ;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Analyse pharmaceutique de l'ordonnance·
  • Principe du contradictoire·
  • Droits de la défense·
  • Tenue de l'officine·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Délivrance·
  • Stupéfiant

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04885-2/CN, 15 janvier 2021

[…] Aux termes de l'article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l'activité considérée. / Les officines (…) doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s'y exercent et convenablement équipés et tenus ». […] Aux termes de l'article R. 5141-112 dudit code : « I.-Lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l'article R. 5141-111, le pharmacien ou le vétérinaire transcrit aussitôt à la suite, à l'encre, sans blanc ni surcharge, […]

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