Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 10 : Dispositions particulières
Article R5141-122 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
Les vétérinaires sont seuls autorisés à administrer, dans le cas prévu au a du 3° de l'article L. 5143-4, à des animaux dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine, les médicaments à usage humain classés dans l'une des catégories soumises à prescription restreinte par l'article R. 5121-77, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, nécessaires pour éviter des souffrances inacceptables à ces animaux ou répondre à des situations sanitaires spécifiques.
Une liste de ces médicaments est établie, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé. Cette liste peut, pour des motifs de sécurité ou de santé publique, réserver l'emploi de tout ou partie des médicaments qu'elle mentionne aux vétérinaires exerçant dans certaines des catégories de domiciles professionnels autorisés par l'article R. 242-54 du code rural et de la pêche maritime.
Un médicament à usage humain mentionné au premier alinéa est retiré de la liste établie par arrêté :
1° Lorsqu'il apparaît des difficultés d'approvisionnement desdits médicaments en médecine humaine ;
2° Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation temporaire d'utilisation est octroyée à un médicament vétérinaire correspondant aux besoins.
Commentaires • 3
Ainsi, les médicaments faiblement dosés en doxorubicine ont été reclassés dans la catégorie des médicaments soumis à prescription hospitalière et inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, réservant leur dispensation aux pharmacies hospitalières et leur utilisation à des structures de soins à domicile s'engageant au respect d'un cahier des charges spécifiques. […] L'utilisation en médecine vétérinaire de médicaments à usage humain soumis à prescription restreinte ne peut être envisagée que dans des conditions définies à l'article R. 5141-122 du code de la santé publique. La liste des médicaments prévue à l'article précité, actuellement en cours d'élaboration, ne comporte aucun médicament cytostatique.
Lire la suite…Mme Geneviève Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le décret n° 2003-263 du 20 mars 2003 qui introduit une disposition nouvelle, reprise à l'article R. 5146-53-6 du code de la santé publique, […] aux aliments médicamenteux et aux prescriptions de médicaments vétérinaires, prévoit à l'article R. 5141-122 du code de santé publique que « les vétérinaires exerçant dans les conditions prévues à l'article L. 5143-2 sont autorisés à administrer eux-mêmes, dans le cadre de leur emploi exclusif par ces vétérinaires pour leur usage professionnel et dans le cas prévu au 3° de l'article L. 5143-4, […]
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R. 5124-44 et R. 5141-122 du code de la santé publique). […] Or, il souligne que de nombreux traitements lourds prescrits aux animaux peuvent nécessiter la prise de tels médicaments et s'interroge donc sur les raisons de l'interdiction de délivrance qui est faite aux cliniques vétérinaires. […] Si un tel médicament n'est pas disponible, l'article L. 5143-4 du code de la santé publique (CSP) détermine les médicaments que les vétérinaires peuvent utiliser par ordre de priorité. […]
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