Article R5141-123-3 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

I.-La demande d'autorisation d'importation adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail indique :

1° Le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et la qualité de la personne physique ou morale responsable de l'importation ;

2° Le pays de provenance et, s'il est distinct, le pays où le médicament vétérinaire a été fabriqué, et le cas échéant le nom et l'adresse du fabricant ;

3° La dénomination du médicament vétérinaire importé, sa composition, sa forme pharmaceutique, son dosage, sa voie d'administration et l'animal ou les animaux de destination ;

4° Les quantités importées ;

5° La durée souhaitée des opérations d'importation ;

6° L'objectif de l'importation.

II.-La demande est introduite :

1° Par un vétérinaire ou un pharmacien, à la demande du responsable de la garde de l'animal ou des animaux, pour les médicaments destinés aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ou pour les médicaments vétérinaires destinés aux animaux dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine et relevant d'une prescription obligatoire conformément à la législation française ;

2° Directement par le responsable de la garde de l'animal ou des animaux, pour les médicaments vétérinaires destinés aux animaux dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine et ne relevant pas d'une prescription obligatoire conformément à la législation française ;

3° Par le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'un établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné à l'article L. 5142-1 ;

4° Par le promoteur d'un essai clinique ou par le responsable d'une expérimentation.

III.-Cette demande comporte, en outre, suivant les cas, les informations ou les pièces suivantes :

1° Pour les médicaments vétérinaires importés en vue d'un essai clinique, le nom et l'adresse de l'établissement pharmaceutique vétérinaire qui assure les opérations d'importation ou de distribution, autorisé en application de l'article L. 5142-2.

2° Pour les médicaments vétérinaires importés en vue d'un essai non clinique, la justification et le protocole de l'expérimentation, la copie de l'autorisation d'expérimenter prévue par l'article R. 214-93 du code rural et de la pêche maritime obtenue par le responsable de l'expérimentation et la copie de l'agrément de l'établissement d'expérimentation prévue par l'article R. 214-103 du même code.

3° Pour les médicaments vétérinaires relevant de la réglementation des stupéfiants ou des psychotropes, une copie de l'autorisation du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prévue par l'article R. 5132-78 ou par l'article R. 5132-92.

4° Pour les médicaments vétérinaires importés, dans les conditions prévues au a du II du présent article, l'ordonnance prescrivant le médicament vétérinaire en application des dispositions de l'article L. 5143-4.

5° Pour les aliments médicamenteux autres que ceux mentionnés au 2° de l'article L. 5142-7 :

a) La dénomination du prémélange médicamenteux, sa composition, les animaux de destination et, le cas échéant, la copie de l'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Etat de provenance ;

b) La dénomination de l'aliment médicamenteux, le taux d'incorporation du prémélange, la composition qualitative et quantitative de la fraction alimentaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Martial Bourquin, du group SOC, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 24 juin 2010

Dans ce cadre, seule l'Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV) peut délivrer une autorisation d'importation d'un vaccin (en application de l'article R. 5141-123-3 du code de la santé publique). Un vétérinaire ou un pharmacien peut ainsi, à la demande du responsable de la garde des animaux, introduire une demande d'autorisation auprès du directeur de l'ANMV.

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 6 décembre 2006, 282417, Publié au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

a) Si l'article 12 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 met à la charge des Etats membres, selon des modalités qu'il leur appartient de définir, […] ,b) 1) En prévoyant que l'autorisation d'importation parallèle d'un médicament vétérinaire ne peut être exploitée que par une personne ayant obtenu l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 5142-2 du code de la santé publique, […] l'article R. 5141-123-17 du code de la santé publique pris pour la transposition de la directive n'a pas méconnu les objectifs ainsi définis par cette dernière.,, […] les dispositions du II de l'article R. 5141-123-3 du code de la santé publique, […]

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  • Transposition de la directive 98/34/ce du 22 juin 1998·
  • 2b) précisions excessives exigées des opérateurs·
  • C) autorisation d'importations personnelles·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • B) autorisations d'importation parallèle·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Autorisations d'importations parallèles·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Dispositions spécifiques·
  • Médicaments vétérinaires

2Conseil d'Etat, Juge des référés, du 30 août 2005, 282418, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le décret du 27 mai 2005 a pour objet de définir un nouveau régime d'importation des médicaments vétérinaires en opérant, ainsi que le fait la nouvelle rédaction de l'article R. 5141-123 du code de la santé publique, une distinction suivant qu'il est procédé soit à une importation personnelle conformément aux modalités définies aux articles R. 5141-123-2 à R. 5141-123-5, à l'initiative des propriétaires ou détenteurs d'animaux comme il est dit au II de l'article R. 5141-123-3, soit à une importation parallèle selon les règles fixées par les articles R. 5141-123-6 à R. 5141-123-19, à l'initiative d'un établissement pharmaceutique autorisé au titre de l'article L. 5142-2 du code ;

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  • Médicament vétérinaire·
  • Décret·
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  • Justice administrative·
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  • Santé publique·
  • Santé·
  • Communauté européenne·
  • Marches
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