Article R5141-123-4 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2005-840 2005-07-20 art. 12 21° JORF 26 juillet 2005

Le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la demande complète mentionnée à l'article R. 5141-123-3.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent est réduit à vingt jours dès lors que la demande d'autorisation est relative à l'importation de médicaments vétérinaires autorisés et délivrés dans un Etat membre de la Communauté européenne.
Les délais mentionnés aux deux premiers alinéas sont prorogés de quinze jours si le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments requiert du demandeur les informations complémentaires qui seraient nécessaires à l'instruction de la demande, pour permettre notamment d'apprécier le risque pour la santé humaine ou la santé animale.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 14 avril 2011

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