Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 10 : Dispositions particulières
Article R5141-123-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2005
Est créé par : Décret n°2005-558 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 28 mai 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Pour les médicaments vétérinaires importés pourvus de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, les agents des douanes contrôlent le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement correspondant qui figure sur le conditionnement.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant que les dispositions des articles R. 5141-123 à R. 5141-123-20 du code de la santé publique issues du décret attaqué instaurent des régimes d'importation différents selon qu'il s'agit d'importation parallèle au sens de l'article R. 5141-123-6 ou d'autres importations effectuées dans les conditions prévues par les articles R. 5141-123-1 et R. 5141-123-2 à R. 5141-123-5 ; que l'association requérante reproche à ces dispositions, plus particulièrement à l'article R. 5141-123-17 relatif aux importations parallèles, de ne pas permettre aux éleveurs de procéder directement à des importations de médicaments vétérinaires en provenance d'autres Etats membres où ils ont été autorisés ;
Lire la suite…- Transposition de la directive 98/34/ce du 22 juin 1998·
- 2b) précisions excessives exigées des opérateurs·
- C) autorisation d'importations personnelles·
- Communautés européennes et Union européenne·
- B) autorisations d'importation parallèle·
- Protection générale de la santé publique·
- Autorisations d'importations parallèles·
- Police et réglementation sanitaire·
- Dispositions spécifiques·
- Médicaments vétérinaires
2. Conseil d'Etat, Juge des référés, du 30 août 2005, 282418, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le décret du 27 mai 2005 a pour objet de définir un nouveau régime d'importation des médicaments vétérinaires en opérant, ainsi que le fait la nouvelle rédaction de l'article R. 5141-123 du code de la santé publique, une distinction suivant qu'il est procédé soit à une importation personnelle conformément aux modalités définies aux articles R. 5141-123-2 à R. 5141-123-5, à l'initiative des propriétaires ou détenteurs d'animaux comme il est dit au II de l'article R. 5141-123-3, soit à une importation parallèle selon les règles fixées par les articles R. 5141-123-6 à R. 5141-123-19, à l'initiative d'un établissement pharmaceutique autorisé au titre de l'article L. 5142-2 du code ;
Lire la suite…- Médicament vétérinaire·
- Décret·
- Autorisation d'importation·
- Justice administrative·
- Éleveur·
- Directive·
- Santé publique·
- Santé·
- Communauté européenne·
- Marches