Article R5141-123-5 du Code de la santé publique

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Version28/05/2005

Entrée en vigueur le 28 mai 2005

Est créé par : Décret n°2005-558 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 28 mai 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La copie de l'autorisation d'importation ou de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10 est présentée lors du contrôle par les agents des douanes.
Pour les médicaments vétérinaires importés pourvus de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, les agents des douanes contrôlent le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement correspondant qui figure sur le conditionnement.
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Entrée en vigueur le 28 mai 2005

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 6 décembre 2006, 282417, Publié au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Considérant que les dispositions des articles R. 5141-123 à R. 5141-123-20 du code de la santé publique issues du décret attaqué instaurent des régimes d'importation différents selon qu'il s'agit d'importation parallèle au sens de l'article R. 5141-123-6 ou d'autres importations effectuées dans les conditions prévues par les articles R. 5141-123-1 et R. 5141-123-2 à R. 5141-123-5 ; que l'association requérante reproche à ces dispositions, plus particulièrement à l'article R. 5141-123-17 relatif aux importations parallèles, de ne pas permettre aux éleveurs de procéder directement à des importations de médicaments vétérinaires en provenance d'autres Etats membres où ils ont été autorisés ;

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  • Transposition de la directive 98/34/ce du 22 juin 1998·
  • 2b) précisions excessives exigées des opérateurs·
  • C) autorisation d'importations personnelles·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • B) autorisations d'importation parallèle·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Autorisations d'importations parallèles·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Dispositions spécifiques·
  • Médicaments vétérinaires

2Conseil d'Etat, Juge des référés, du 30 août 2005, 282418, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le décret du 27 mai 2005 a pour objet de définir un nouveau régime d'importation des médicaments vétérinaires en opérant, ainsi que le fait la nouvelle rédaction de l'article R. 5141-123 du code de la santé publique, une distinction suivant qu'il est procédé soit à une importation personnelle conformément aux modalités définies aux articles R. 5141-123-2 à R. 5141-123-5, à l'initiative des propriétaires ou détenteurs d'animaux comme il est dit au II de l'article R. 5141-123-3, soit à une importation parallèle selon les règles fixées par les articles R. 5141-123-6 à R. 5141-123-19, à l'initiative d'un établissement pharmaceutique autorisé au titre de l'article L. 5142-2 du code ;

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  • Médicament vétérinaire·
  • Décret·
  • Autorisation d'importation·
  • Justice administrative·
  • Éleveur·
  • Directive·
  • Santé publique·
  • Santé·
  • Communauté européenne·
  • Marches
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